12 Juin 2020
L’ADSM n’a plus l’outrecuidance de vouloir convaincre le « fan-club »…
mais de prouver encore ses dires aux autres.
EXTRAIT du décret du premier ministre n° 2019-1577 du 30 décembre 2019 fixant la liste
des communes exemptées,
au titre de la septième période triennale (années 2020, 2021 et 2022 )
Publics concernés : Etat, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, communes et bailleurs sociaux.
Objet : pour l'application des dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le présent décret fixe la liste des communes appartenant à des agglomérations et EPCI à fiscalité propre « SRU » qui sont exemptées de l'application des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, en application du III de l'article précité et du IV de l'article R. 302-14, au titre de la septième période triennale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Notice : les articles L. 302-5 et suivants du CCH imposent des obligations de production de logement social aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 dans l'unité urbaine de Paris) appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % (ou 20 %) des résidences principales. Le mécanisme prévu au III de l'article L. 302-5 du CCH permet toutefois d'exempter de ces obligations les communes sur lesquelles le développement d'une offre locative sociale ne serait pas pertinente**. Peuvent ainsi prétendre à l'exemption les communes se situant dans des unités urbaines de plus de 30 000 habitants dont la tension sur la demande de logement social (demandes / attributions annuelles) est faible, les communes se situant en dehors desdits territoires et insuffisamment reliées aux bassins d'activité et d'emplois par les transports en commun, et les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est grevé par une inconstructibilité (plan d'exposition au bruit, plan de prévention des risques…).
Le décret fixe la liste des communes exemptées des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation en application du III de l'article précité et du IV de l'article R. 302-14, au titre de la septième période triennale.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Extrait de la liste concernant les BDR pour la période.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remarques de l’ADSM :
A propos de la « pertinence ** » ( voir partie surlignée). Doit-on considérer que la CAPM, qui bat les records de logements sociaux en PACA et dans les BDR ne serait pas « pertinente » pour exprimer que « l’offre locative EST DEJA POURVUE » dans son périmètre? Surtout QUAND les maires communistes de la CAPM RECONNAISSENT et signent un amendement de leur groupe en Métropole, signifiant que l’on pourrait exempter les communes QUI N’ONT PAS de FONCIER !! J’ajoute pour Madame Aliphat, qui a accepté de mettre St Mitre en AGGLOMERATION, en négligeant que St Mitre ETAIT CATEGORISEE en Village (donc à ne pas « traiter comme Martigues ,PDB, et autres ) dans le SCoT et qu’elle a accepté que Varage SOIT AUSSI en VILLAGE (sans répondre aux critères de définition) ce qui fait que St Mitre se distingue comme une commune de 2 « villages » POUR N’EN SUBIR QUE les INCONVENIENTS des règles abusivement INTERPRETEES….et PAS LES AVANTAGES !
Dans ce contexte, pour le lecteur OBJECTIF, l’ADSM pose 2 questions et fait une remarque :
L’a- t- elle fait ?
Il est facile, dans un tel contexte, de donner des leçons de morale civique à l’ADSM.