15 Septembre 2021
(Les animaux malades de la peste - La Fontaine)
Quand certains se croient inspirés (sur les réseaux sociaux) pour jouer les moralistes en utilisant (avec moins de verbe, et surtout d’intelligence) la « plume masquée » d’un volatile dont le plaisir semble être (comme pour eux) de « patauger dans la mare ».
Nous préférons la citation originale de La Fontaine, comme parabole aux décisions administratives qui quelques siècles après sont de la même veine et encore, parce que l’âne (plutôt que la cane) illustrerait mieux leurs propos, en la circonstance.
Plus sérieusement, suivant les territoires les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, au moins sur l'appréciation des juges en charge. Vous verrez en fin du présent article comment un autre Tribunal Administratif a pu retenir des arguments totalement négligés par le représentant public, lors de notre recours contre le PLU.
En effet, bien que cet argument soit jugé "sérieux" par les auteurs des SCoT et PLU, nous avons toujours dit (et écrit) que nous faisions peu de cas, des projections de développement et de croissances utiles, "calculées" par les auteurs du PLU quand elles servaient SEULEMENT à justifier leurs choix de prélèvements.
En fait, c'est bien la loi qui impose la justification des prélèvements de sols sur les fondements des projections de croissance (et de besoins) conséquemment. Ainsi ces projections "n'étant pas indiscutables" peuvent être appréciées différemment par le jugement des tribunaux administratifs!
Pourquoi doutions-nous de ces projections?
- Nous doutons (toujours) de l'objectivité et de la pertinence de comparaison pour:
1) le calcul du nombre d’habitations, quand statistiquement « on » tire les mêmes paramètres de projections sur St Mitre avec de l'habitat individuel en N+1 MAXI (qui caractérise notre village) pour les confondre avec les immeubles en N+4 affectés aux logements sociaux dans les autres VILLES de la CAPM et du SAN. Les mêmes statisticiens oublient la caractérisation de VILLAGE, et le paradoxe des surfaces liées aux constructions individuelles "consommatrices" d'espaces, en négligeant les emprises non comparables en "étalements" et besoins de surfaces au sol avec les immeubles !
2) Il est encore moins vraisemblable de faire les mêmes projections pour le nombre d'habitants et leur typologie sociale ! C'est pourtant ce qui est tenté par des spécialistes et qui a justifié les prélèvements, dont les 20 hectares limités pour St Mitre, que les auteurs du PLU ont contournés (habilement) en classant en périmètres urbains à densifier des zones NON URBAINES DU POS dont Ste Victoire n'est qu'un exemple "couvert" par le jugement! Notamment quand d'autres zones urbaines ainsi considérées depuis 2004 ont été "négligées "au delà de la D5! cf carte 1 périmètres légendés (en fin d'article)
- Quand il paraît bien aléatoire (en plus) de préjuger de projections sur 15 ans lorsque le PLH n’est pas capable de confirmer des objectifs sur…3 ans.
- Nous portons (en plus) de sérieux doutes sur la chronologie des résultats de l’INSEE et du décalage à vérifier entre ses données de base, pour l'établissement du SCoT et la réalité des chiffres NOTOIREMENT pour les projections validées en 2017 (et la réalité) des populations effectives des villes et villages du périmètre des communautés de communes ! Dont Mitre!
La presse s’en est fait l’écho en plusieurs articles et sur au moins 2 périodes triennales depuis 2014. En effet les populations, à quelques exceptions, décroissent quand il était préjugé qu'elles augmenteraient, et les 0,8% d'échelle de progression du nombre d'habitations pour St Mitre ne se sont pas concrétisés (sauf à nous démontrer le contraire)
- Et pour démontrer que d'autres paramètres échappent aux statisticiens, La COVID a ajouté (pour abonder nos dires) des conséquences imprévisibles et par exemple qui sait mesurer les conséquences à long terme des impacts "sur 15 ans " pour les industries, les PME, les commerces et les déplacements de population pouvant en découler ? Qui peut apprécier les conséquences économiques (et autres) sur 15 ans aujourd’hui ? Et quand, en plus, certains prônent et annoncent la décroissance des usines et activités polluantes, avec la baisse des emplois et des ressources financières pour les communes et leurs habitants.
Ces arguments ne constituent-ils pas des MOTIFS suffisants pour assumer des choix d'extensions plus raisonnables et moins optimistes?
C'est AINSI, PARCE QUE ces arguments légaux paraissaient en « béton », que notre avocat s’est évertué (sans mal) a très longuement démontrer dans son dire sur ce point, que les prévisions et calculs qui justifiaient le PLU ET SES PRELEVEMENTS sur des zones naturelles protégées n’étaient pas fondés .
Or, rien de ses arguments ne figure dans le jugement des écrits du rapporteur public, et donc du juge dans les motifs donnant tort à l'ADSM, dans son recours CONTRE le PLU !
Nous avions aussi dénoncé les tours de "passe-passe municipaux "pour établir les « mutations administratives » de zones naturelles. Des échanges de zones déjà bâties du POS, sont devenues zones naturelles pour « démontrer » la pertinence et la faiblesse des emprises globales du PLU.
Par cette commodité de calcul des surfaces, la Municipalité a artificiellement établi un bilan de prélèvement FLATTEUR! cf lire article notre blog du 21/01/2021, notre présentation publique ! Et les planches et photos reprises en fin de texte.
Rappel:
Notre avocat nous avait exhorté à faire appel de la décision du jugement du tribunal Administratif contre le PLU. l’ADSM, malgré ses arguments ne l’a pas suivi parce que le bureau a sagement résolu que, si avec de tels arguments nous avions perdu en première instance, le Tribunal ADMINISTRATIF ne saurait se déjuger en appel... sauf à remettre en cause (aussi) tous les contributeurs administratifs du PLU et la pression des pouvoirs.
Ce jugement Toulousain démontre que, parfois, c’est le pot de terre qui gagne…mais nous ne sommes pas à Toulouse...hélas pour l'ADSM
D'autre part, notre avocat (et ceux des investisseurs) ont démontré les ressources des jurisprudences, surtout quand elles se contredisent ! Ce sont alors les juges qui choisissent la pertinence, sur leur seule appréciation. Ainsi, avons-nous trouvé une récente décision qui justifie, sinon la maxime de la fable, du moins notre perplexité sur le rendu de certain jugement quand :
- Nous sommes dans un état de droit, on nous le sert à longueur d’excuse pour justifier des décisions de jugements pourtant rendues « au nom du peuple Français ». Alors comment expliquer le jugement qui suit? Quand il semble,(pour nous) être établi sur les mêmes éléments argumentaires et suivant les mêmes articles de loi, donner raison aux plaignants contre la communauté urbaine de Toulouse (cf les extraits suivants rapportant la décision motivée ) quand la décision qui nous fut rendue par le tribunal Administratif de Marseille ne les a même pas considérés !
Ci-dessous quelques références et extraits d'un jugement qui illustrent et soutiennent les dires de notre avocat, et les arguments de l'ADSM, lesquels ressemblent bien à ceux qui suivent ET QUI, A TOULOUSE, ont donné RAISON aux plaignants.
Extraits :
"Par jugements des 30 mars 2021 et 20 mai 2021 (req. n° 1902329), le plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat de Toulouse Métropole (ci après « PLUiH ») a été annulé dans son ensemble par le tribunal administratif de Toulouse, sans modulation dans le temps, en raison notamment de la méthode de calcul mise en œuvre pour apprécier la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur les dix années précédant son approbation, qui aurait conduit à la surestimer. Quant aux objectifs de consommation foncière prévus par le PADD, ils auraient été, d’une part, « mal calibrés » en raison de l’utilisation de données obsolètes et, d’autre part, insuffisamment justifiés.
L’article L. 151-4 du c. de l’urb., dans sa version applicable au litige1, disposait que : « Le rapport de présentation analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan. (…)
Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, au regard des dynamiques économiques et démographiques ». Ceci quand, à St Mitre l'OBLIGATION de ne CONSTRUIRE QUE de l'individuel "dense" conduit FORCEMENT à de l'étalement urbain et qu’il est ainsi avéré par ce jugement qu’il y a bien corrélation entre les relevés légaux des situations d’emprises sur 10 ans et la justification des prélèvements. Or il y a, comme démontré par nos dires, au moins des interprétations des présentations de références qui interpellent.
Nous jugeons utile de rappeler ici, que le commissaire enquêteur du SCoT a préconisé, AVANT que de prélever d'autres terrains constructibles sur des zones naturelles, de densifier D'ABORD les zones Nb du POS. D'obscures raisons d'impact d'assainissement avancées par L'ARS ont justifié SANS CONTRADICTION TECHNIQUE AVEREE. (ni Municipales) de ne pas densifier les zones Nb! Dont certains périmètres ont été "rendus" en "zones naturelles" par le PLU ( cf photo des zones bâties de l'entrée de ville. ci-après et cartes appuyant nos dires et arguments.)
Eléments de notre démonstration par la cartographie cf Rapport de présentation ET POS: ou comment interpréter les références et notifications de présentations quand on a le pouvoir.
Carte 1 : Analyse "municipale" sur 10 ans (comme l'impose la loi) des zones agricoles, naturelles et forestières...et "comment faire mieux avec le PLU "(sources les planches du Rapport de Présentation du PLU reproduites avec les commentaires municipaux qui le précisent).
Nota sur cette carte les zones naturelles en vert clair dans le cartouche, elles figuraient pourtant dans le POS en vigueur à comparer à l'extrait de la carte d'occupation des sols du POS (cf carte 1bis) dans lequel les zones naturelles INCONSTRUCTIBLES Y FIGURENT EN BLEU celles de l'habitat diffus (et non pas en "résidentiel") sont en VERT et pour certains périmètres des "entrées de ville au delà de la D. D'autres sont les périmètres URBAINS de 2004 en marron . Remarquer le classement des terrains sur toute l'empreinte de "l'onde verte", délimitée sur ces bases par le DOO du SCoT et plusieurs fois cartographiée clairement dans TOUS les documents "préfigurant" les conditions d'établissement du PLU! Remarquer aussi qu'en 2004 Ste Victoire n'était pas en zone URBAINE. Pas davantage que Plateau de Calieu.
Carte 2 : extrait du rapport de présentation et reproduction de ce que nous disions sur le sujet dans notre article de blog du 23/01/2021..
Nous écrivions dans un article du blog :"
En rouge les zones "naturelles"(ou forestières) devenues constructibles (partie résidence « la Provence ». En vert, celles déjà construites (en habitat diffus du POS et classées en Nb) transformées en zones "naturelles" par le PLU* ".Nous le répétons.
Sur cette carte:
- *Noter en particulier "l'échange" de Ste Victoire!
- Les entrées de ville devenues zones naturelles.
- La zone rouge (côté Istres) qui a permis la création d'un lotissement (sans logements sociaux!)
Manque en rouge (curieusement) l'OAP de plateau de Calieu. Pourtant bien figurée en zone forestière sur la carte 1! Rappel ce périmètre était (pour partie) en zone Na du POS dédiée à l'hôtellerie et au tourisme...en cas de développement ultérieur au POS .Le projet de résidences séniors proposé est (à ce titre) tout à fait légitime à la suite du site "La Provence".
Zone verte de la carte 2: Vue photographique d'une partie du périmètre construit en Nb du POS classé en "zone naturelle" du PLU (côté Emplaniers à la suite des logements sociaux réalisés)
Zone en vert de la carte 2: vue photographique de la zone construite en Nb (habitat diffus) du POS classée en "zone naturelle" du PLU! (côté L'Anglon et vers Port de Bouc).
Pourtant bien "qu'au delà de la D5", ce périmètre est LARGEMENT doté de voies de circulation, d'équipements de viabilités, et avec assainissements individuels!
A voir la densité, comment la municipalité précédente (qui a donné les permis de construire de ces zones dans le POS jusqu'en 2014) a-t-elle pu s'exonérer du classement habitat diffus? Et négliger les impacts des assainissements individuels? Qu'est ce qui empêchait d'installer le tout à l'égout dans cette zone? Les investissements de ce type ne seraient-ils dédiés (par la CAPM) exclusivement à Martigues et PDB? Surtout quand St Mitre fut classé en AGGLOMERATION dans le SCoT ce qui conditionne OBLIGATOIREMENT le tout à l'égout au développement ...de des extensions ET de la densification.
Une dernière carte du Rapport de Présentation : celle qui définit la hiérarchie des enjeux écologiques…la TOTALITE de l’onde verte du SCoT est en « assez fort »mais le PLU y prélève non seulement Ste Victoire, et Balcon de Calieu mais encore l’OAP de Varage classée en fort impact . Il est même écrit à la suite d’une expertise :
Nous n’avons pas cessé de dénoncer ces éléments…déjà écrits sur notre blog, aux concepteurs responsables, aux commissaires enquêteurs, à la DDTM, jusqu’au Ministre Hulot et en procédures… en pure perte.
Il n’y a que le nouveau Maire qui (comme les autres candidats aux Municipales) a LUI agi pour suspendre non seulement l’ouverture des OAP non ouverts* …et semble t-il contre l’avis du préfet qui s’en étonne, pourtant nos éléments sont OPPOSABLES au tiers..dans le PLU !
*Il n’a rien pu faire contre le permis Bouygues de l’OAP Ste Victoire « couvert » par la décision du Tribunal administratif.
Sauf erreur il semblerait que des éléments comparables aient pu être retenus par un autre tribunal administratif. En la circonstance, a-t-on tort de le croire et de le dire ?
"Selon que vous serez puissants ou misérables...etc.."