17 Octobre 2022
Dans le rapport de présentation du PLU de St Mitre, l’ADSM avait mis en EVIDENCE le paradoxe des choix des technologues en charge du PLU :
Prélever sur les zones endémiques reconnues à protéger, en priorisant par des dérogations au SCoT les implantations des OAP...par « évitements ».
Les choix municipaux y trouvaient alors prétexte à implantations sous le seul couvert du respect de la loi ALUR.
Ces mêmes technologues décideurs vont-ils tout aussi farouchement défendre la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, "portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets…" et les règles d’urbanisme qui en découlent ?
La question ne va pas manquer de se poser pour l’établissement du PLUi,(voire une révision du SCoT!) et notamment pour la protection littorale impactée, par les « appréciations » des OAP de Varage et de Balcon de Calieu (entre autre) !
Si le "détournement" du classement en zones URBAINES (et non en extension) a permis, au prétexte de la densification, d’implanter Ste Victoire, dont les voisins commencent à mesurer les conséquences, il est encore temps de corriger la hiérarchie de choix de développements du PLU pour certaines OAP non ouvertes. La loi donne ainsi au nouveau Maire arguments (à vérifier) pour certaines suspensions ! Voire à l'usage de la procédure de modification simplifiée sans attendre le PLUi pour y concourir.
Ceci quand nous devons rappeler (en plus) que le coût au m2 de terrains constructibles était figuré et publié (par l’EPF) avec les zones de coûts connus en 2010/2012 dans le PLH !( notamment pour les zones URBAINES ou en Na), l’EPF qui n’eût pas les capacités financières pour acquérir le coût du m2 (trop cher) à Ste Victoire , et pour partie, pour l'OAP de l'Anglon (quid de Plateau de Calieu!? Quand on sait depuis 2017 que pour Lou Roure l'abandon de la préemption amena le "privé Gambetta" à la place de l'EPF) ceci sachant que ces sites furent choisis et désignés depuis 2013 et couverts par la DDTM (et la signature du Préfet), en contradiction flagrante avec les critères de choix définis par la convention EPF des décideurs municipaux d’alors ! (cf nos publications blog ADSM et courriers en AR aux « autorités »…courriers restés sans réponse).
Les incendies, autant que les températures estivales, ont dû réchauffer (aussi) les convictions écologiques des législateurs. Le COVID a, un temps, masqué et marqué d’une discrétion opportune un changement radical de hiérarchies des textes.
Disposition phare de la dernière loi (extraits relatifs à l'urbanisme résumés)
L’article 191 pose le principe selon lequel l’artificialisation des sols doit être réduite de 50 % dans les dix prochaines années. (cette disposition devrait impacter directement les perspectives de « croissance » des permis de construire). Toutefois, la même disposition permet au législateur de moduler à l’avenir le respect de cet objectif, notamment en fonction des territoires (sic ! il y a encore de la dérogation dans l’air !). On notera ainsi, que l’article 192 définit l’artificialisation des sols comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, par son occupation ou son usage » …Va-t-on encore nous sortir que les espèces endémiques (flore et faune) se développent mieux à proximité du bâti en ...OAP du PLU de St Mitre ?
Dans la foulée, l’article 194 précise que cet objectif devra être introduit dans les différents documents d’urbanisme dans un délai maximal de cinq ans, le recours à la procédure de modification simplifiée étant expressément prévu par cette même disposition.
Le maire devra au moins tous les trois ans présenter à l’organe délibérant un rapport consacré à l’artificialisation des sols, pratiquée au cours des années précédentes.
La notion de consommation (des espaces naturels, agricoles, forestiers, et LES ZONES LITTORALES) est également définie par l’article 194 de la loi (entre autres). Celle-ci s’entend comme « la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné ».(cf les 150 constructions individuelles de « l’extension » de l’OAP de Varage)
Encore une fois, s’il est admis des dérogations et autres interprétations (seulement) affectées à certains cadres administratifs, il est NOTOIRE qu’il s’agit bien de PROTEGER PLUTÔT QUE D’INVESTIR des espaces naturels remarquables et plus largement.
Conclusions :
Serait-il possible, quand il s’agit de protéger des zones VRAIMENT naturelles de revoir d’abord s’il est possible de densifier des zones …qui ne sont plus naturelles ? Ou d'analyser la faisabilité en d'autres secteurs négligés par l'étude de zonages du PLU, en plus de celles en Nb du POS, comme recommandé par le SCoT et les conclusions de son commissaire enquêteur. Recommandations balayées par l’ARS et son refus du recours à de l’assainissement non collectif normé et peu impactant (en fonction d’analyses de sols A FAIRE par zone, et non pas, par appréciation générale appliquée indifféremment à la TOTALITE du périmètre communal !).
Rappel : l’implantation ou l’extension du tout à l’égout est aussi, non seulement une mesure de salubrité PUBLIQUE, mais encore une protection de la NATURE. Encore faudrait-il hiérarchiser les zones de développement à équiper conséquemment…et pas seulement pour Martigues et Port de Bouc !
A comparer à l'image Géoportail :
La zones de l'OAP de Varage est bien prélevée non seulement sur "l'onde verte «bien marquée visuellement, mais encore à l'intérieur de la ligne de protection des "espaces proches du Rivage "(EPR)
et celle de Balcon de Calieu est bien prélevée sur l'onde verte des espaces remarquables du littoral (ERL)!
Les deux OAP sont des "extensions par évitements" sur des zones aujourd'hui boisées et reconnues par le diagnostic du rapport de présentation du PLU comme endémiques pour la flore et la faune. On distingue nettement les limites actuelles des parties boisées et les périmètres habités pour les périmètres des OAP de Varage et celle de Balcon de Calieu. Pour celle de Varage se pose la question de l'accès depuis la voie rapide et celle des impacts (de tous ordres) liés à la "pente".
A propos des contradictions des textes en particulier pour l’article 192:
Art 192 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 :
Art L. 101-2-1. L’atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l'article L. 101-2 résulte de l'équilibre entre :
« 1° La maîtrise de l'étalement urbain ;
« 2° Le renouvellement urbain ;
« 3° L'optimisation de la densité des espaces urbanisés ;
« 4° La qualité urbaine ;
« 5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;
« 6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers .
Le lecteur appréciera « l’équilibre trouvé par le PLU » en cours.
S’il est prescrit de réduire les extensions, une conséquence encourage (et exhorte) à densifier en zones urbaines, y compris exagérément pour, non seulement optimiser mais encore « rentabiliser » l’investissement. Ainsi l’article 3 et l’article 5 autorisent-ils tout et son contraire et il n’est pas difficile de rapprocher les opportunités des choix de pouvoirs des technologues (et des politiques) qui les valident. Densifier avec des places de parking règlementées en nombre impose une artificialisation qui contrevient aux recommandations édictées dans l’article 7 du même article (extrait suivant) :
« L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques par son occupation ou son usage. »
Et ce n’est pas en plantant un vague gazon de papier, et quelques arbres de parking que l’on permet ou seulement l'on maintient la nécessaire « infiltration naturelle ».La densification du plateau urbain de St Mitre illustre le propos. Le législateur prévient :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme. ».
On devine comment la « notion de compatibilité » s’accommodera des limites ainsi appréciées par les décideurs. L’imperméabilisation des sols est pourtant un problème, autant que les gonflements et retraits sur les sols argileux. Qui, à ces conditions, apprécie en plus l’abattage des pins, ou des OAP projetées sur les pentes du plateau ?
Va-t-il y avoir une révision du SCoT, conséquemment et une nouvelle hiérarchie des importances, avec la prise en compte de cette loi dans le PLU-i ? Sinon à quoi va-t-elle servir ?
Très curieusement et comme d’habitude, ce n’est pas une information sur les évolutions de l’urbanisme qui éclairera spontanément les habitants. Comme d’habitude, ceux-ci mesureront les effets de la mise place devant le fait accompli, un peu comme pour les ambitions des PLH successifs, le bien fondé des préemptions de 2014, ou encore la concertation du PLU.
Nul n’est censé ignorer la loi…surtout quand certains s’accommodent de son interprétation et de l’ignorance du bon peuple.